Plaidoyer pour l’application des articles 116, 117, 118 et 119 de l’acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et GIE (AUSCGIE) sur la création des succursales en droit OHADA
Par Charles NZAMBA
Juriste en Droit privé / Droit des Affaires
Président du réseau Investir en Afrique
Entrepreneur
Le 17 octobre 1993, à Port-Louis, à l’île Maurice, fut signé par 16 Etats africains, le Traité instituant l’Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA). En signant ce traité, les Etats fondateurs visaient la création d’une communauté juridique afin de propulser leurs économies, tout en mettant fin aux disparités des textes juridiques préexistantes dans le domaine des affaires dans leur environnement, et à stimuler l’investissement. Le père de cette initiative, le juge KÉBA Mbaye, ne cessait d’affirmer : << l’OHADA a une origine africaine et sa raison d’être est économique tout simplement >>. Cette affirmation est confirmée par le préambule du traité de l’OHADA en ces termes : <<…persuadés (Etats signataires) que la réalisation de ces objectifs suppose la mise en place dans leurs États d’un Droit des affaires harmonisé, simple, moderne et adapté, afin de faciliter l’activité des entreprises; conscients qu’il est essentiel que ce droit soit appliqué avec diligence dans les conditions propres à garantir la sécurité juridique des activités économiques afin de favoriser l’essor de celles-ci et d’encourager l’investissement>>.
Le droit OHADA est sans conteste un droit communautaire, un droit harmonisé et unifié; un droit vecteur du développement. Ce droit est censé être appliqué « avec diligence ». Il est voué à favoriser l’expansion des activités des entrepreneurs dans la communauté juridique.
Curieusement, force est de constater que certaines dispositions de l’OHADA ne sont pas appliquées dans les Etats parties au Traité. Tel est le cas des articles 116, 117, 118 et 119 de l’Acte Uniforme relatif aux Sociétés Commerciales et au Groupement d’Intérêt Économique, sur la création des succursales dans l’espace OHADA.
En effet, les articles 116, 117, 118 et 119 de l’AUSCGIE réglementent la création des succursales dans l’espace OHADA. Selon ces articles combinés, la succursale est un établissement commercial ou industriel ou de prestations de services, appartenant à une société ou à une personne physique et doté d’une certaine autonomie de gestion.
La succursale, au regard de ces articles, n’a pas de personnalité juridique autonome, distincte de celle de la société ou de la personne physique propriétaire. Les droits et obligations qui naissent à l’occasion de son activité ou qui résultent de son existence sont compris dans Ie patrimoine de la société ou de la personne physique propriétaire. En somme, la succursale constitue ainsi un établissement secondaire. Le droit OHADA opère une distinction entre les succursales appartenant à des personnes physiques ou morales immatriculées au Registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM) dans l’espace OHADA, donc des succursales appartenant ou créées par des personnes morales ou physiques ressortissants des Etats parties, et celles appartenant à des sociétés ou des personnes physiques qui ne sont pas situées dans l’espace OHADA. La principale particularité qui les distingue concerne la durée d’exploitation. Lorsqu’elle appartient à des assujettis à l’immatriculation au RCCM, la succursale prend fin par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, par la réalisation et l’extinction de son objet ou pour toute autre cause prévue dans la délibération ou l’acte à l’origine de sa création.
La succursale est différente de la filiale, en ce sens que cette dernière se crée de la même manière qu’une société. Ce qui n’est pas le cas pas de la succursale. Le dossier nécessaire à la création d’une succursale est différent.
Il est bon de noter que dans le cas de la succursale, il revient au dirigeant de la personne morale ou de la personne physique dont elle dépend de décider de la création de la structure. Or, la création d’une filiale, entité juridique à part entière, incombe aux actionnaires et aux associés de la société mère.
Enfin, la création de la succursale ne requiert pas le dépôt de capital social.
Tous ces éléments démontrent que la succursale n’est pas une société. Sa création n’obéit pas aux mêmes règles que la création d’une entité juridique nouvelle.
Or, nous constatons que ces règles ne sont pas respectées dans de nombreux pays africains signataires du Traité de l’OHADA. En effet, les nombreuses démarches effectuées auprès des administrations du Togo, de la Côte d’Ivoire, du Burkina Faso…, montrent que les articles 116, 117, 118 et 119 de l’AUSCGIE ne sont pas appliqués. Les démarches de création des succursales initiées par des ressortissants des pays africains membres de l’OHADA sont vouées à l’échec. Les administrations desdits pays opposent une fin de non-recevoir aux entrepreneurs demandeurs; elles refusent purement et simplement l’immatriculation des succursales, conseillant en lieu et place, la création des nouvelles sociétés ou entreprises. Une telle attitude est non seulement contraire aux dispositions communautaires, mais empêche le déploiement des activités économiques dans la zone concernée. Ce qui est contraire aux ambitions des initiateurs du Traité de l’OHADA.
Pourtant, de nombreux entrepreneurs Africains désirent étendre leurs activités via la création des succursales dans les pays voisins. Le refus d’application des dispositions de certains actes uniformes de l’OHADA est un véritable frein au développement économique du continent. Or, il convient de rappeler que le projet de la mise en place d’une organisation juridique continentale pouvant propulser les activités économiques des pays africains, était guidé par la déliquescence des économies de ces pays. Le refus délibéré de certains Etats parties au Traité d’assurer une application effective des articles 116, 117, 117 et 118 de l’AUSCGIE est source de ralentissement de la dynamique entrepreneuriale. Cela contribue ipso facto à la dégradation du tissu socio-économique du continent. Les autorités africaines doivent de façon prompte remédier à cette incongruité. Car, d’être de réels garants du respect et de l’application des textes communautaires; sans quoi, l’intégration juridique tant souhaitée ne sera qu’un vœu pieux.

